Petit règlement qui tombe... encore un truc qui pique!!!
La même chose quand dessus mais en PDF
RÉPLIQUE
AIRSOFTDécret n°99-240 du 24 mars 1999 relatif aux conditions de commercialisation
de certains objets ayant l'apparence d'une arme à feu
Article 1: L'offre, la mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit ou la mise à disposition à titre onéreux
ou gratuit des objets neufs ou d'occasion ayant l'apparence d'une arme à feu, destinés à lancer des projectiles
rigides, lorsqu'ils développent à la bouche une énergie supérieure à 0,08 joule et inférieure ou égale à 2 joules,
sont réglementées dans les conditions définies par le présent décret.
Article 2: La vente, la distribution à titre gratuit à des mineurs ou la mise à leur disposition à titre onéreux ou
gratuit des produits visés à l'article 1er du présent décret sont interdites.
Article 3: L'indication de l'énergie exprimée en joules développée par les produits visés à l'article 1er du présent
décret doit figurer à la fois sur le produit, sur son emballage et sur la notice d'emploi obligatoirement jointe.
Article 4: L'emballage ainsi que la notice d'emploi des produits visés à l'article 1er du présent décret doivent
indiquer, en caractères lisibles, visibles et indélébiles, les deux mentions : Distribution interdite aux mineurs et
Attention : ne jamais diriger le tir vers une personne.
Article 5: Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe
1° Le fait de vendre, de distribuer à titre gratuit à des mineurs, de mettre à leur disposition à titre gratuit ou
onéreux les produits visés à l'article 1er du présent décret ;
2° Le fait d'offrir à la vente, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit, de mettre à disposition
à titre gratuit ou onéreux les produits visés à l'article 1er du présent décret en méconnaissant les dispositions
des articles 3 et 4 du présent décret.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive de la contravention de 5e classe est applicable.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article
121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article ; elles encourent la peine d'amende selon les
modalités prévues à l'article 131-41 du même code.
Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304
du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne,
simplifié et préventif
4° Arme factice : objet ayant l'apparence d'une arme à feu susceptible d'expulser un projectile non métallique
avec une énergie à la bouche inférieure à 2 joules ;
IV. ― Ne sont pas des armes au sens du présent décret les objets tirant un projectile ou projetant des gaz
lorsqu'ils développent à la bouche une énergie inférieure à 2 joules.
Source : Journal Officiel